62. Le podiatre ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite en son nom, à son sujet ou pour son bénéfice, une publicité ou une représentation fausse, trompeuse ou incomplète au public ou à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence, quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services ou en faveur d’un médicament, d’un produit, d’une méthode d’investigation ou d’un traitement.